Le juge de l’exécution agit surtout en droit civil. Il est souvent le Président du tribunal de grande instance mais peut déléguer ses fonctions de juge de l’exécution à un juge d’instance, notamment en ce qui concerne le surendettement. Il prend donc les décisions et les mesures conservatoires tout en connaissant les contestations relatives dans la mise en œuvre de ces mesures. Il peut aussi ordonner des demandes en réparation si les mesures d’exécution n’étaient pas exécutées. Le juge de l’exécution est donc compétent pour les incidents liés à l’exécution d’une décision, pour les mesures conservatoires et pour le surendettement. Il ne peut cependant pas modifier la décision de justice sur laquelle l’on se fonde pour des poursuites, ni même suspendre l’exécution d’une décision… Il peut pourtant accorder un délai de grâce après la signification du commandement ou l’acte de saisie. Le juge de l’exécution agit aussi en matière d’expulsion ou de répartition du prix lors d’une vente forcée.
La procédure devant un juge de l’exécution est orale et l’on peut se présenter sans avocat mais lors de l’instance, on peut adresser une lettre au juge sans se déplacer, sauf en cas d’ordonnance du juge. Vous avez 15 jours pour faire appel de la décision du juge de l’exécution mais le délai d’appel et l’appel n’ont pas d’effet suspensif, sauf avis contraire. Le juge de l’exécution passe ensuite par un huissier pour faire exécuter sa décision.