Selon le pourvoi en cassation sociale du 4 juin 2002, pourvoi n° 00-40894, « l’exercice d’une activité non rémunérée pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ».
Par contre, la suspension du contrat pour cause de maladie laisse subsister l’obligation de loyauté dont le salarié est redevable envers l’employeur. Ainsi, certaines activités sont en contradiction avec l’obligation de loyauté comme des activités qui auraient un rapport avec des actes de concurrence et ce, au préjudice de l’employeur (ce n’est en fait que l’application du principe d’obligation générale de loyauté). Par ailleurs, certaines activités sont incompatibles avec le motif de l’arrêt maladie ou de l’accident. Par exemple, un travailleur dans le BTP ne peut travailler sur un autre chantier en ayant des personnes sous ses ordres ou ne peut effectuer lui-même les travaux dans son immeuble : il s’agit là d’une tromperie manifeste (cassation sociale du 21 mai 1996 : RJS 7/96 n° 782).
Il est donc interdit au salarié d’accomplir des actes de concurrence ou une activité rémunératrice qui sont incompatibles avec l’incapacité de travail. Par contre, aider occasionnellement son conjoint dans le cadre de l’entraide domestique, même en cas d’arrêt de travail pour maladie, n’est pas une faute grave en soi (cassation sociale du 11 juin 2003, n° 1598) : c’est l’histoire d’une concubine qui a aidé son compagnon, gérant d’un bar, de manière temporaire et bénévole.
L’obligation de loyauté dépend de l’article 1135 du code civil rappelé par l’article L120-4 du code du travail. Cette obligation de loyauté est valable durant toute la durée du contrat même en cas de maladie du salarié. Sont interdits : des propos préjudiciables sur l’entreprise faits à une tierce personne, l’utilisation non autorisée de la propriété de l’employeur dans des buts privés, des actes punissables envers l’employeur, le débauchage des travailleurs et des clients de l’employeur, une offre ou une acceptation de pots-de-vin, le travail rémunéré qui fait concurrence à l’employeur. Le salarié est obligé de ne pas nuire à la réputation ou au fonctionnement de l’entreprise. Même sans clause de non-concurrence dans le contrat, l’employé ne peut exercer une activité concurrente à celle de son employeur.
La violation de cette clause de loyauté peut entraîner un licenciement pour cause réelle et sérieuse ou pour faute grave ou lourde avec un départ immédiat sans préavis ni indemnités.