"Pendant longtemps, il a été considéré que la péremption ou prescription de cinq ans visée à l’article 2277 du Code civil était applicable aux charges locatives d’un immeuble, tant qu’elles étaient payables par année ou à termes périodiques plus courts, comme le précise cet article.
La Cour d’appel de Paris avait faire application de l’article 2277 du Code civil à la demande concernant non seulement les loyers mais encore les charges locatives stipulées payables "au moyen de provision mensuelle payée en même temps que le loyer, l’épuration des comptes se faisant annuellement ou trimestriellement" (5 janvier 1990).
La Cour de cassation est revenue sur sa première analyse et a posé la règle suivant laquelle l’article 2277 du Code civil ne s’applique pas à l’action en recouvrement des charges, nécessairement indéterminées et variables, d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance et à temps partagé à l’encontre des associés (3e chambre civ., 20 novembre 1996). De plus, la même juridiction a aussi décidé que la prescription ne peut jouer lorsque la variation de la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier (3e chambre civ., 21 février 1996).
Il semble donc que seule la provision sur charges soit soumise à la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil mais qu’en revanche celle-ci n’est pas applicable au rappel de charges, sur justifications."
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