Aux termes des articles L. 2131-1 et L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. En application de ces dispositions, les délibérations de portée générale du conseil municipal deviennent exécutoires soit par leur publication, soit par leur affichage.
La publication doit s'entendre comme la publication du texte intégral de la délibération dans le recueil des actes administratifs de la commune. L'affichage doit être celui du texte intégral de la délibération. Il doit être opéré dans un lieu aisément accessible au public à tout moment et à un emplacement qui doit être, selon la jurisprudence, habituel, ordinaire, accoutumé, en pratique à la porte de la mairie.
Concernant votre cas, vérifiez si la publication ne s'est pas faite au recueil des actes administratifs d votre commune. Si tel n'est pas le cas, en l'absence d'affichage, les délibérations ne seront pas exécutoires.