Bonjour
L’instruction obligatoire a été instaurée en France par la loi du 28 mars 1882 encore appelée « loi Ferry ». A l’époque, les filles et les garçons âgés de six ans devront recevoir une instruction dans des écoles publiques ou privées mais aussi dans les familles quand cela est possible, instruction donnée par le père ou par une personne choisie par lui. Les enfants de 6 à 13 ans devront obligatoirement avoir une éducation scolaire par enseignement primaire qui comprenait des matières fondamentales : l’instruction morale et civique, la lecture et l’écriture, le Français et la littérature française, la géographie et l’histoire et quelques notions de : droit, économie politique, sciences naturelles, mathématiques, avec des applications liées à l’agriculture, aux arts industriels, aux travaux manuels, à l’usage des outils mais aussi à l’hygiène. N’étaient pas oubliés le dessin, le modelage, la musique, la gymnastique, la couture pour les filles et les exercices militaires pour les garçons.
Aujourd’hui, l’instruction obligatoire est appelée obligation scolaire. Elle est dispensée dans les écoles publiques ou privées ou dans le cadre de la famille par les parents ou l’un d’entre eux, ou par toute personne de leur choix. Les parents doivent respecter les programmes scolaires établis par l’Education Nationale et ils sont régulièrement inspectés. En cas de non respect du contrat, ils sont passibles de sanctions pénales.
A l’inverse, les enfants qui n’iraient pas régulièrement à l’école entre six et treize ans peuvent être signalés par les maires de communes depuis la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance. Des avertissements pourront être émis à l’encontre des parents avec, si l’absentéisme se poursuit, la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale. De même, le maire étant chargé de mettre à jour la liste de tous les enfants soumis à l’obligation scolaire, il devra signaler des cas de non-inscrits à l’inspecteur d’Académie.
Enfin, les allocations familiales peuvent être suspendues dans certains cas selon l’article L552-3 qui est entré en vigueur aujourd’hui 31 août 2009 : « En application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, pour la durée et dans la proportion décidées par le président du conseil général, le versement de la part des allocations familiales et du complément familial dus à la famille au titre de l'enfant dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale.
La durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois mois. Elle peut être renouvelée, par l'autorité l'ayant prononcée, dans la limite d'une durée maximale de suspension de douze mois.
Lorsqu'au terme de la période de suspension prononcée par le président du conseil général, l'organisme débiteur des prestations familiales n'a pas été informé d'une décision de renouvellement, il rétablit le versement des prestations suspendues rétroactivement à la date de la suspension.
Dès que le président du conseil général constate que les parents ou le représentant légal du mineur se conforment aux obligations qui leur étaient imposées en application du contrat de responsabilité parentale, il en informe l'organisme débiteur des prestations familiales, afin qu'il rétablisse le versement des prestations suspendues rétroactivement à leur date de suspension.
Lorsqu'à l'issue de la période maximale de douze mois de suspension, les parents ou le représentant légal du mineur ne se conforment toujours pas à leurs obligations, les prestations sont rétablies sans effet rétroactif et le président du conseil général met en oeuvre toute mesure nécessaire pour remédier à la situation.”